A défaut d’avoir prévu une disposition particulière dans l’acte de donation et sous certaines conditions, le droit successoral octroie au conjoint survivant un droit d’usufruit sur les biens donnés avec réserve d’usufruit par le conjoint défunt. Il s’agit de l’usufruit successif dont l’objectif est de permettre aux conjoints de préserver leur confort de vie à la suite du décès de l’un d’eux.
Pour y avoir droit, le conjoint survivant doit avoir été marié au conjoint donateur tant au moment de la donation qu’à son décès. Le conjoint donateur ne doit en outre pas avoir renoncé à son usufruit de son vivant ni n’avoir retiré ce droit à l’usufruit successif au survivant par testament.
Si, au moment de son décès, Alexandre détient toujours l’usufruit de la moitié du portefeuille-titres de 500.000€ donné à leurs enfants avec son épouse Diane et qu’il ne lui a pas retiré ce droit par testament, Diane bénéficiera a priori de l’usufruit successif sur la moitié appartenant à son époux défunt.
Néanmoins, si, comme Alexandre et Diane, la volonté des parents donateurs est de se protéger mutuellement en assurant au survivant un droit d’usufruit sûr et durable sur les biens donnés, l’usufruit successif montre ses limites.
Toutefois, étant un usufruit légal, l’usufruit successif est, d’une part, soumis aux règles de conversion de l’usufruit successoral du conjoint survivant. Diane peut se voir dépossédée de son usufruit successif à la suite d’une demande de conversion de la part de ses enfants. Dans ce cas, elle devra se contenter d’une somme d’argent correspondant à la valeur de son usufruit, valorisée en fonction de son âge et des rendements obligataires offerts sur le marché. Une telle valorisation de son usufruit risque de ne pas satisfaire Diane.
D’autre part, l’usufruit successif étant un nouvel usufruit octroyé par la loi au survivant, l’ensemble des modalités et charges prévues dans l’acte de donation ne sont pas ou plus d’application sur la moitié du portefeuille-titres donnée par le conjoint défunt. L’interdiction pour les enfants donataires de disposer des biens donnés sans l’accord des parents donateurs, le retour conventionnel en cas de prédécès d’un donataire, l’obligation de maintenir les biens donnés dans le patrimoine propre des enfants donataires, … sont autant de charges et modalités définies dans l’acte initial dont Diane ne bénéficiera plus dans l’exercice de son usufruit successif.
Ces différents éléments montrent le caractère relativement précaire de la protection offerte au conjoint survivant par l’usufruit successif. Si, au décès d’Alexandre, Diane bénéficie de l’usufruit successif sur la moitié du portefeuille-titres de son conjoint, elle pourrait ne pas se sentir suffisamment protégée. Est-il possible de rassurer davantage Diane ?