Donations et héritage entre cohabitants ? Le point sur la question.

Estate Planning & Fiscalité - 18 avril 2024

Donations et héritage entre cohabitants ? Le point sur la question.

Rédigé par Benoît Verschueren - Senior Estate Planner

Jadis, le mariage était la norme pour les couples souhaitant vivre sous le même toit. Aujourd'hui, il existe d’autres formes de cohabitation, qui sont davantage dans l’air du temps. Cela ne signifie pas pour autant que tous ces types de cohabitation sont sur un pied d’égalité, certainement pas en matière de donations et d’héritage.

1. Cohabitation de fait

Vous cohabitez de fait avec un(e) partenaire si vous habitez à une adresse commune et si vous partagez les charges du ménage. La cohabitation de fait n’est pas nécessairement réservée aux couples d’amoureux. Des frères et/ou des sœurs peuvent également cohabiter de fait. Cette forme de cohabitation peut aussi concerner plus de deux personnes.

D’un point de vue juridique et fiscal, les cohabitants de fait sont considérés comme ‘étrangers’ l’un par rapport à l’autre. Ce statut a de multiples conséquences. Ainsi, les revenus perçus par chacun de vous appartiennent à vos patrimoines propres respectifs. Également, le patrimoine que vous avez constitué avant la cohabitation de fait continue à vous appartenir en propre. Enfin, un cohabitant ne peut être tenu responsable des dettes propres de l’autre.

Bon à savoir 

En tant que cohabitants de fait, vous pouvez conclure une convention de cohabitation. Dans cette convention seront consignés vos accords et arrangements pratiques concernant notamment vos patrimoines propres, votre compte commun, un éventuel partage des coûts relatifs à l’éducation des enfants, etc. Lorsque de tels accords sont couchés sur papier, le risque de dispute en cas de rupture est moindre.

Que se passe-t-il en cas de décès ?

Vous vivez en cohabitation de fait et votre partenaire décède ? Dans ce cas, l’intégralité de son héritage revient à ses héritiers légaux (pour autant qu’il n’ait pris aucune disposition en votre faveur). À titre d’exemple, si vous avez acheté une maison ensemble, la partie de cette maison qui appartenait au partenaire défunt revient à ses héritiers légaux.

Si votre partenaire décède sans avoir pris la moindre disposition vous concernant (par exemple via un testament), vous n’avez droit à rien, que vous ayez ou non des enfants en commun.

Vous vivez en cohabitation de fait et vous souhaitez léguer quelque chose à votre partenaire à votre décès ? À vous de prendre préventivement les dispositions requises, par exemple par le biais d’un testament ou d’un contrat d’accroissement.

Et en cas d’héritage entre cohabitants de fait?

Vous héritez de biens mobiliers (une voiture, de l’argent, des actions…) ou immobiliers ? Vous payez des droits de succession dont le tarif varie en fonction de la région dont le défunt était résident. En Wallonie, les droits de succession entre cohabitants de fait s’élèvent en principe à 30% dans la tranche inférieure et atteignent 80% dans la tranche supérieure. À Bruxelles, ces taux sont en principe de 40% et 80%, et en Flandre de 25% et 55%.

Nous insistons ici sur ‘en principe’ car, sous certaines conditions, des taux inférieurs peuvent être appliqués à Bruxelles et en Flandre (pas en Wallonie). Pour bénéficier de ces taux plus favorables, les cohabitants de fait doivent notamment cohabiter depuis un an au moins. Lorsque ces conditions sont remplies, le cohabitant survivant se voit appliquer les mêmes taux que les personnes mariées : de 3% à 30% à Bruxelles et de 3% à 27% en Flandre.

Attention cependant, d’autres conditions s’appliquent à l’habitation familiale. Vous êtes en cohabitation de fait depuis plus de 3 ans à Bruxelles ou en Flandre ? Dans ce cas, sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier de l’exemption des droits de succession sur votre habitation familiale en Flandre ou d’un tarif réduit à Bruxelles. Remarque importante, vous devrez avoir pris des dispositions (par exemple via testament) pour que votre cohabitant hérite effectivement de cette habitation.

Donation à un cohabitant de fait

Si vous souhaitez éviter que votre cohabitant soit tenu d’acquitter droits de succession élevés suite à votre décès, vous pouvez envisager une donation. Si vous désirez par exemple lui donner un portefeuille de titres via un don bancaire, aucun droit de donation n’est obligatoirement dû (sauf si vous faites enregistrer cette donation). Vous êtes le donateur, vous n’avez pas fait enregistrer ce don bancaire, vous habitez à Bruxelles ou en Flandre et vous décédez dans les 3 ans qui suivent la donation ? Dans ce cas, des droits de succession devront être payés (voir ci-dessus pour les taux). En Wallonie, ce délai est de 5 ans.

Si vous préférez ne pas prendre ce risque, vous pouvez faire enregistrer votre don bancaire, ou opter pour la donation notariée. Dans ce cas, des droits de donation sont dus – en principe 5,5% en Wallonie et 7% à Bruxelles et en Flandre pour des biens mobiliers – mais il n’y a normalement plus de droits de succession dus par la suite, même si le donateur décède dans les 3 ou 5 ans suivant la donation. Vous cohabitez de fait depuis plus d’un an à Bruxelles ou en Flandre ? Les droits de donation ne se montent qu’à 3% (au lieu de 7%).

Remarque importante, la donation de biens immobiliers est toujours soumise à des droits de donation progressifs. Pour autant que vous cohabitiez depuis au moins 1 an, les taux applicables à Bruxelles et en Flandre vont de 3% sur la tranche la plus basse à 27% sur la tranche la plus haute. Si votre cohabitation dure depuis moins d’un an, ces taux varient entre 10% et 40%. En Wallonie, ces derniers taux s’appliquent toujours entre cohabitants de fait.

2. Cohabitation légale

La cohabitation légale se situe à mi-chemin entre la cohabitation de fait et le mariage. Si vous envisagez une cohabitation légale, vous devez faire enregistrer une déclaration de cohabitation légale auprès de votre commune. Vous pouvez également – vous n’y êtes pas obligé – établir une convention de vie commune. Si vous faites ce choix, cette convention doit obligatoirement être rédigée par acte notarié. Tout comme les cohabitants de fait, les personnes engagées dans une cohabitation légale ne doivent pas nécessairement être liées par une relation amoureuse. Des membres d’une même famille peuvent cohabiter légalement, comme un frère et une sœur, par exemple. La différence par rapport à la cohabitation de fait réside dans le nombre de cohabitants, qui est ici limité à deux.

Cohabitation légale

Les cohabitants légaux conservent le patrimoine propre qu’ils ont constitué avant de cohabiter, ainsi que leurs revenus acquis durant cette cohabitation. Les cohabitants légaux ont davantage de droits que les cohabitants de fait (voir ci-dessous), mais aussi davantage d’obligations. Ainsi, les couples qui cohabitent légalement sont en principe "solidairement responsables des dettes liées au ménage et à l'éducation des enfants". Entre cohabitants légaux, il existe également une obligation de contribuer aux charges de la vie commune et de les supporter en proportion des capacités de chacun.

L'une des principales dispositions impératives de la cohabitation légale est la protection de l’habitation familiale et de son mobilier. En vertu de cette disposition, un des deux cohabitants légaux ne peut décider seul de vendre, donner ou hypothéquer l’habitation commune, même s’il en est le seul propriétaire ou usufruitier, sauf si son partenaire y consent. Le même principe s’applique aux biens mobiliers qui garnissent l’habitation.

Que se passe-t-il en cas de décès ?

À votre décès, votre cohabitant légal n’a droit qu’à l’usufruit sur l’habitation familiale et son mobilier. Il est cependant possible, pour un cohabitant légal, de retirer par testament ce droit d’héritage à son partenaire, sans qu’il en ait connaissance ! Cet usufruit de l’habitation familiale permet au cohabitant survivant de continuer à y vivre ou de la donner en location et d’en percevoir le loyer. Quant à la nue-propriété de l’habitation, elle revient aux héritiers légaux du cohabitant défunt, tels que ses enfants.

Vous souhaitez que votre partenaire hérite d’autre chose que de ce seul usufruit ? Vous devez prendre des dispositions particulières, par exemple en établissant un testament ou un contrat d’accroissement.

Et en cas d’héritage entre cohabitants légaux ?

Si vous êtes l’héritier de votre cohabitant légal décédé, les droits de succession sont identiques à ceux qui s’appliquent à des personnes mariées. En Wallonie et à Bruxelles, les taux applicables varient entre 3% et 30%, avec la possibilité pour les cohabitants légaux d’être exonérés de ces droits sur l’habitation familiale (sous certaines conditions en Wallonie). En Flandre, les tarifs sont compris entre 3% et 27% et l’exonération est d’application.

Donation à un cohabitant légal

De votre vivant, vous souhaitez faire donation à votre partenaire de liquidités, d’actions, de parts de fonds d'investissement, d’objets d’art, …? C’est possible via un don bancaire. En règle générale, aucun droit n’est obligatoirement dû sur un tel don bancaire (pour plus de détails, consultez la partie ‘cohabitation de fait’). Vous pouvez également envisager une donation notariée (voir ci-avant), auquel cas les tarifs applicables sont identiques à ceux applicables entre personnes mariées : 3,3% en Wallonie et 3% à Bruxelles et en Flandre.

Si vous faites une donation immobilière, les droits de donation sont toujours d’application et les taux sont progressifs. Dans les trois régions du pays, ces droits sont compris entre 3% sur la tranche la plus basse et 27% sur la tranche la plus élevée.

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