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Estate Planning & Fiscalité - 13 novembre 2023

Comment organiser sa planification patrimoniale en l’absence d’enfants ?

Rédigé par Philippe Baervoets - Head of Estate Planning

La réglementation évolue rapidement. Nous estimons donc qu’il est essentiel de partager cette information avec vous.

En résumé

  • Ne pas avoir d’enfants ne signifie pas qu’il n’y a pas lieu de réfléchir à la transmission de son patrimoine, que du contraire. 
  • D’un point de vue civil d’abord, il est important de se poser la question de la destination du patrimoine du couple aux décès respectifs des conjoints. 
  • D’un point de vue fiscal ensuite, les droits de succession s’avèrent souvent plus importants lorsque les héritiers appelés à la succession ou légataires ont un lien de parenté plus éloigné avec le défunt.

Pour illustrer la situation d’un couple sans enfants, partons d’un exemple et faisons la connaissance d’Anaïs et de Romain.

Qui sont Anaïs et Romain ?

Anaïs et Romain, 64 et 62 ans, ont eu une vie professionnelle trépidante qui les a souvent amenés à voyager. Au moment d’entamer leur retraite, ils ont décidé de poser définitivement leurs valises en Belgique où ils se sont à l’époque mariés sous le régime de la séparation des biens pure et simple.

A côté de leurs activités sportives et culturelles, ils donnent une partie de leur temps à une association caritative visant à améliorer le quotidien de personnes atteintes de maladies graves. Ils n’ont pas d’enfants et leurs parents sont décédés. Anaïs a une sœur et une nièce. Romain a quant à lui un frère et deux neveux. Ils sont également entourés d’un bon groupe d’amis.

Quelles sont leurs préoccupations ?

Au stade actuel de leur vie, Romain et Anaïs réalisent qu’il est temps de réfléchir aux conséquences de leurs décès respectifs et, le cas échéant, d’entreprendre les actions nécessaires à la transmission de leur patrimoine conformément à leurs souhaits. Veiller à préserver le confort de vie du survivant à la suite du décès du premier d’entre eux leur apparaît comme étant une priorité. Ils sont également disposés à faire plaisir à certains membres de leur famille, à certains de leurs amis, voire à soutenir l’association au sein de laquelle ils sont actifs. Ils ont donc décidé d’aller en discuter avec leur expert en planification patrimoniale.

Leur patrimoine se compose de la manière suivante : 

  • Leur maison d’habitation, acquise à parts égales et estimée à 450.000 euros. 
  • Un portefeuille de titres de 500.000 euros que Romain s’est constitué au fil des années. 
  • 200.000 euros de liquidités qu’Anaïs possède en banque. 
  • Un portefeuille de titres estimé à 500.000 euros qu’Anaïs a hérité de ses parents.

Que se passe-t-il si Anaïs et Romain n’entreprennent rien de leur vivant ?

Qui hérite au décès du premier conjoint ?

Lorsqu’un conjoint décède sans avoir pris de dispositions particulières, le régime matrimonial est dissous et le droit successoral attribue les biens de sa succession à ses héritiers légaux. Il convient d’identifier ces héritiers et de déterminer les droits que le conjoint survivant recueille lorsqu’il vient en concours avec ceux-ci.

Supposons qu’Anaïs décède avant Romain. Les biens de sa succession sont alors attribués comme suit.

En l’absence d’enfants, le droit successoral accorde donc à Romain, en tant que conjoint survivant, une protection plus importante face à des héritiers autres que des descendants. Romain se voit en effet attribuer la pleine propriété des biens propres détenus en indivision avec Anaïs, soit la maison (N.B. : il en va de même pour les biens communs dans un régime matrimonial de communauté des biens). Pour ce qui est des autres biens propres appartenant à Anaïs seule, soit les liquidités et le portefeuille titres, Romain en recueille l’usufruit (la sœur d’Anaïs la nue-propriété).

A noter : au décès ultérieur de Romain, les biens qu’il détenait en pleine propriété (dont ceux hérités d’Anaïs) reviennent à son frère, seul héritier légal. L’usufruit des biens hérités d’Anaïs s’éteint au bénéfice de sa sœur (nue-propriétaire) qui en récupère la pleine propriété.

Et les droits de succession ?

Les droits de succession applicables entre Romain et Anaïs sont calculés aux taux progressifs entre conjoints. En fonction de la région compétente, ces taux varient entre 3% et 30%. L’habitation familiale est toutefois totalement exonérée entre conjoints et ce, quelle que soit la région compétente. A noter également que seule la Région flamande pratique une scission entre les biens mobiliers et immobiliers pour calculer les droits de succession et exonère de droits de succession la première tranche de 50.000 euros des biens mobiliers entre conjoints.

Par contre, les droits de succession dus par la sœur d’Anaïs sur la nue-propriété des avoirs bancaires sont calculés à des taux progressifs plus élevés, ceux applicables entre frères et sœurs. En voici un aperçu :

Que peuvent entreprendre Anaïs et Romain s’ils souhaitent déroger au droit successoral ?

Si les objectifs d’Anaïs et Romain en termes de transmission successorale ne sont pas rencontrés en appliquant le droit successoral, ils doivent impérativement prendre des dispositions particulières. C’est notamment le cas si Anaïs souhaite protéger uniquement Romain à la suite de son décès ou si elle ne souhaite simplement pas voir sa sœur hériter d’une partie de son patrimoine. C’est également le cas si elle souhaite transmettre quelque chose à sa sœur mais plutôt en pleine propriété et peut-être pas avant le décès de Romain ou enfin, si elle souhaite gratifier sa nièce, certains de ses amis, voire l’association caritative dans laquelle elle s’est engagée.

Notons que l’absence d’enfants, c’est-à-dire d’héritiers réservataires, offre à Romain et Anaïs une très grande liberté de disposition de leurs patrimoines, tant entre eux que vis-à-vis de tiers. Leurs frère et sœur ne sont effectivement pas des héritiers réservataires. Seul le conjoint survivant bénéficie d’une réserve héréditaire dans la succession du conjoint défunt, c’est-à-dire l’usufruit de la moitié de sa succession et au minimum l’usufruit de l’habitation familiale.

Veiller au confort de vie du conjoint survivant ?

Si, à la suite du décès du premier d’entre eux, Anaïs et Romain souhaitent préserver au maximum leur confort de vie actuel, différentes solutions s’offrent à eux.

Via le contrat de mariage : une protection importante pour le conjoint survivant

Imaginons qu’Anaïs souhaite voir, à son décès, la totalité de ses avoirs bancaires revenir en pleine propriété à Romain et non uniquement en usufruit (la nue-propriété revenant à sa sœur) conformément au droit successoral.

Constitution d’un patrimoine commun interne
A cette fin, Anaïs et Romain ont la possibilité de demander à leur notaire d’adapter leur contrat de mariage et de constituer un patrimoine commun interne accessoire (on parle parfois de « société d’acquêts ») à leur régime de séparation des biens actuel. Anaïs y apporte alors, de manière limitée, un ou plusieurs biens propres déterminés, tels ses avoirs bancaires.

Cet apport a pour effet de transformer ces biens propres en biens communs du couple dont Romain recueille, au décès d’Anaïs, la pleine propriété sur la base du droit successoral. Etant prévue dans le contrat de mariage, cette solution offre une protection importante à Romain en tant que conjoint survivant. Toute nouvelle modification du contrat de mariage nécessite en effet l’accord des deux conjoints.

Du point de vue fiscal, les biens propres apportés par Anaïs à un patrimoine commun interne et recueillis par Romain sont, à concurrence de la moitié, soumis à des droits de succession calculés aux taux applicables entre conjoints (voir ci-dessus).

Via testament ou donation

Anaïs a également la possibilité soit de léguer par testament ses avoirs bancaires à Romain au moment de son décès, soit de lui faire une donation de son vivant. Pourtant très flexibles, ces deux solutions sont globalement moins protectrices pour Romain que les solutions basées sur le contrat de mariage. Tant le legs testamentaire que la donation entre conjoints restent révocables. Le testament peut en effet toujours être supprimé ou adapté de la seule volonté d’Anaïs, conjoint testateur, et ce, à l’insu de Romain. La donation peut quant à elle être, à tout moment, révoquée par Anaïs et ce, sans justification aucune.

D’un point de vue fiscal, les avoirs bancaires légués par Anaïs à Romain sont soumis à des droits de succession calculés aux taux applicables entre conjoints. La donation entre époux se différencie du testament en ce qu’elle est réalisée du vivant des conjoints, ce qui permet potentiellement une optimalisation fiscale. Si Anaïs fait une donation notariée à Romain, les droits de donation mobilière réduits sont nécessairement dus (3% en Région flamande et de Bruxelles-Capitale ou 3,3% en Région wallonne) et les droits de succession définitivement exclus.

Si Anaïs fait cette donation sous la forme d’un don bancaire, les droits de donation ne sont pas obligatoirement dus mais elle doit survivre durant les trois années suivantes afin d’éviter à Romain des droits de succession dus sur les biens donnés. Le cas échéant, le don bancaire peut être spontanément enregistré à 3% ou 3,3% selon la région compétente et ce, à tout moment avant le décès du donateur.

Vous souhaitez en savoir plus ? Lisez notre article sur la protection entre époux

Avantager des membres de la famille ou des personnes tierces

Si Anaïs et Romain décident de ne pas se transmettre la totalité de leur patrimoine au décès du premier d’entre eux, mais envisagent également de gratifier certains membres de leur famille, des amis ou encore une association caritative, c’est parfaitement possible, que ce soit par testament ou de leur vivant par donation.

Par testament

Si Anaïs souhaite transmettre après son décès une partie de ses biens à sa sœur en pleine propriété afin d’éviter à Romain et à sa sœur de se trouver en relation usufruit nue-propriété sur ces biens (conformément à ce que prévoit le droit successoral), elle doit rédiger un testament.

Romain et sa belle-sœur peuvent alors chacun, en tant que plein propriétaires, disposer librement des biens recueillis sans avoir à obtenir l’accord de l’autre. De la même façon, Anaïs a la possibilité de faire un tel legs à toutes autres personnes, membres de sa famille comme sa nièce par exemple, ou à des amis.

Du point de vue fiscal, les biens légués par Anaïs à sa sœur sont soumis à des droits de succession aux taux applicables entre sœurs. En fonction de la région compétente, ces taux varient de 20% à 65% (voir le tableau ci-dessus).

Les taux applicables entre Anaïs (tante) et sa nièce varient : 

  • de 25% à 55% en Région flamande, 
  • de 25% à 70% en Région wallonne, 
  • de 35% à 70% en Région de Bruxelles-Capitale.

Entre Anaïs et ses amis, les droits de succession sont calculés aux taux les plus élevés : 

  • de 40% à 80% en Région de Bruxelles-Capitale, 
  • de 30% à 80% en Région wallonne, 
  • de 25% à 55% en Région flamande.

À noter : dès juillet 2021, un décret en Région flamande réduira les droits de succession entre amis à un taux de 3% (au lieu de 25%) à concurrence d’une tranche maximale de 15.000 euros. Si Anaïs envisage de gratifier plusieurs amis, ils ne pourront pas chacun bénéficier de cette tranche de 15.000 euros taxée plus favorablement mais devront se la partager entre eux.

Par la technique du legs en duo

Face aux droits de succession élevés applicables entre amis ou parents éloignés, la technique du legs en duo peut dans certains cas et sous certaines conditions constituer une planification intéressante. Cette technique combine, entre autres, un legs universel fait à une association caritative et un legs à titre particulier fait à un parent éloigné ou un ami. Le legs à l’association caritative, faiblement taxée en droits de succession (voir ci-dessous), lui est fait à charge pour celle-ci de supporter les droits de succession dus par le parent éloigné ou l’ami gratifié et de lui verser le legs à titre particulier net de droits. Ce bénéficiaire obtient un legs net plus élevé comparé à la situation d’un legs testamentaire reçu directement du testateur. Attention toutefois, un projet de décret en Région flamande prévoit de supprimer l’avantage fiscal du legs en duo à compter de juillet 2021. Aucun changement similaire n’est actuellement prévu en régions wallonne et de Bruxelles-Capitale où cette planification reste envisageable.

Lisez notre article pour plus de détails au sujet du legs en duo et de son évolution en Région flamande.

En contrepartie de la suppression de l’avantage fiscal du legs en duo, la Région flamande a réduit à 0%, au lieu de 8,5%, les droits de succession dus sur les legs à certaines associations caritatives. Dans les deux autres régions, les legs faits à des associations caritatives bénéficient d’un taux de 7% ou 25% en Région de Bruxelles-Capitale en fonction du statut de l’association bénéficiaire et de 7% en Région wallonne.

Par donation

De son vivant, Anaïs peut opter pour une donation d’une partie de son patrimoine mobilier à sa sœur, à sa nièce, à des amis ou encore à l’association caritative de son choix. Le cas échéant, ces donations peuvent s’accompagner de modalités diverses dont, notamment, une réserve d’usufruit des biens donnés, permettant à Anaïs d’en conserver les revenus ainsi qu’un certain contrôle.

Tous ces bénéficiaires n’étant pas des descendants en ligne directe, les droits de donation sont dus aux taux de 5,5% (en Région wallonne) ou 7% (en Régions de Bruxelles-Capitale et flamande) si Anaïs procède à une donation mobilière notariée. Si Anaïs le fait sous la forme d’un don bancaire, les droits de donation ne sont pas obligatoirement dus (la donation n’étant pas obligatoirement enregistrable) mais elle doit alors survivre durant les trois années suivantes afin d’éviter que des droits de succession ne soient dus sur les biens donnés (par chaque bénéficiaire en fonction de son lien de parenté).

Pour ce qui est des donations enregistrées faites à une association caritative, les droits de donation sont de 6,6% ou 7% en Région de Bruxelles-Capitale en fonction du statut de l’association bénéficiaire, de 7% en Région wallonne et de 5,5% en Région flamande. A noter qu’un décret de la Région flamande réduit ces droits à 0% pour les donations enregistrées faites à certaines associations caritatives et ce, dès juillet 2021.

Lisez nos articles pour en savoir plus sur le testament et la donation.

Veiller en premier lieu au confort de vie du conjoint survivant et ensuite avantager des membres de la famille

Imaginons enfin qu’Anaïs veuille voir plus loin en souhaitant, à son décès, protéger Romain en lui transmettant ses avoirs bancaires en pleine propriété tout en prévoyant déjà que ces biens, ou du moins ce qu’il en reste au décès de Romain, reviennent par exemple à sa sœur ou sa nièce à ce moment-là. Cette volonté est souvent exprimée au sein des couples sans enfants, il s’agit pour les conjoints de s’assurer qu’au moment du décès du survivant, les biens reviennent dans la famille du prémourant et ne passent pas définitivement dans la belle-famille.

Legs de residuo

C’est parfaitement possible. Anaïs doit rédiger un testament et prévoir, à côté du legs fait à Romain, un legs de residuo au bénéfice du second bénéficiaire de son choix, sa sœur ou sa nièce. De son vivant, Romain a le droit de disposer des biens légués en les vendant ou en les consommant, et ce qu’il en reste à son décès revient à la sœur ou à la nièce d’Anaïs. D’un point de vue fiscal, des droits de succession sont dus par Romain au taux entre conjoints et par la sœur ou la nièce d’Anaïs respectivement aux taux entre sœurs ou entre tante et nièce (voir ci-dessus).

Cette solution permet donc à Anaïs à la fois de protéger Romain mais de faire revenir ce qu’il reste des biens concernés dans sa propre famille au décès de Romain. A défaut, ces biens auraient, en principe, été recueillis par le frère de Romain.

Conclusion : une large palette de solutions

La palette de solutions de planification successorale qui s’offre aux couples sans enfants s’avère assez large, qu’il s’agisse de se protéger mutuellement ou de transmettre une partie de leur patrimoine à leurs familles, à leurs amis ou à des associations caritatives, voire de combiner ces différents objectifs.

Une analyse globale de la situation personnelle et des objectifs des couples concernés est indispensable afin de déterminer la solution ou la combinaison de solutions la plus optimale, tant d’un point de vue civil que fiscal. A cette fin, il est recommandé de s’entourer des conseils de son notaire et/ou de tout autre expert en planification patrimoniale.

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Cet article ne constitue pas un avis fiscal ou juridique. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle du client et est susceptible de changer à l'avenir. Lorsqu'il est fait référence à un régime fiscal, il doit être entendu comme le régime fiscal applicable à un client retail moyen en qualité de personne physique résidente belge.

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