Cette modification de la loi a toutefois donné quelques idées à l'administration fiscale flamande. Dans une position administrative récemment modifiée, l'administration fiscale flamande a exprimé son point de vue sur la clause de retour conventionnel, ce qui a des conséquences importantes pour les contribuables. La position actuelle de l'administration fiscale flamande est la suivante :
Si la donation prévoit une clause de retour conventionnel simple (c'est-à-dire non optionnelle), alors lors de la réalisation de la condition résolutoire, c'est-à-dire au moment du prédécès du donataire, les biens donnés reviennent automatiquement au donateur, sans que ce dernier ne doive exprimer une volonté particulière. Par conséquent, les biens donnés n'entrent pas dans la succession du donataire et aucun droit de succession n'est donc dû sur ces biens. Ici, la modification législative susmentionnée n'a rien changé.
Toutefois, si une clause de retour conventionnel optionnelle a été prévue dans la donation, un impact fiscal est possible depuis la modification de la loi, selon l'administration fiscale flamande. Lorsque la condition résolutoire est réalisée (c'est-à-dire le prédécès du donataire), le donateur a seulement le droit d'invoquer ou non le retour conventionnel. Si le donateur invoque le retour conventionnel, la condition résolutoire existe et la donation est résolue. Toutefois, depuis la modification de la loi, cette résolue ne s'applique que pour l’avenir. L'administration fiscale flamande soutient ici que, puisque la résolution ne vaut désormais que pour l'avenir, les biens donnés ont bel et bien fait partie du patrimoine du donataire (du moins jusqu'au moment où le donateur a fait le choix d'invoquer le retour conventionnel). Dans ce cas, selon l'administration fiscale flamande, les biens donnés devraient donc être soumis aux droits de succession !
Entre-temps, une certaine doctrine a déjà exprimé des critiques très intéressantes à l'égard de ce point de vue plutôt sévère de l'administration fiscale flamande. Un des contre-arguments consiste à se demander si l'administration fiscale flamande dispose d’un fondement légal afin de taxer effectivement les biens donnés aux droits de succession. Le dernier mot n’a pas encore été dit dans cette affaire ! A suivre...
Heureusement, l'article de loi modifié est de droit supplétif et les parties au don bancaire peuvent s'en écarter. L'administration fiscale flamande le mentionne d'ailleurs explicitement dans position administrative. Dans le cas d'un don bancaire, il est donc tout à fait possible de stipuler explicitement que la condition résolutoire optionnelle a toujours un effet rétroactif afin d'éviter le piège susmentionné.