Si rien n’est prévu à ce niveau, la loi définit que le patrimoine commun est divisé en deux parties égales en cas de décès d’un conjoint. Le conjoint survivant reste propriétaire à part entière de sa moitié du patrimoine commun. L’autre moitié constitue la succession du conjoint défunt et est, en l’absence d’un testament, partagée entre les héritiers conformément aux règles du droit successoral.
Si des enfants sont nés de ce mariage, ils héritent de la nue-propriété des biens de la succession. Cela signifie qu’en l’absence d’autres dispositions, ils deviennent copropriétaires de ces biens dès le décès du premier conjoint. Dans ce cas, le conjoint survivant ne peut, en tant qu’usufruitier, en principe plus prendre de décision de disposition des biens concernés sans l’accord des enfants. Cette approche ne reflète pas toujours le souhait des parents.
L’ajout d’une clause d’attribution optionnelle (autrement appelée « clause de choix ») au contrat de mariage offre au conjoint survivant une certaine forme de flexibilité et de tranquillité. En effet, cette clause lui permet de choisir les biens communs qu’il souhaite conserver en pleine propriété suite au décès de son conjoint et ceux qui reviennent aux enfants en nue-propriété. Ce choix peut se faire en fonction des besoins et des souhaits du conjoint survivant au moment du décès, bien entendu en tenant également compte des aspects fiscaux.